Vu, 1°) sous le n° 216320, la requête enregistrée le 14 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense du 5 octobre 1999 portant nomination des spécialistes du service de santé des armées ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu, 2°) sous le n° 217372, la requête enregistrée le 14 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 décembre 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté ses recours gracieux tendant à ce que soit réexaminée sa capacité à être recruté en tant que spécialiste du service de santé des armées dans la discipline "imagerie médicale" ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X....
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 216320 et n° 217372 de M. X... sont relatives au même concours de recrutement de spécialiste du service de santé des armées ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :
Considérant que M. X..., médecin militaire à l'hôpital d'instruction des armées de Brest, initialement déclare inapte, en raison de son état de santé, à se présenter au concours de recrutement de spécialistes du service de santé des armées dans la discipline "imagerie médicale", a ensuite été jugé apte à concourir le 9 mars 1999, et a subi les épreuves qui se sont déroulées du 29 mars au 2 avril 1999 ; qu'à l'issue de ces épreuves, M. X... a obtenu la note de 12,74 inférieure à la note exigée pour d'admission, et n'a donc pas pu être déclaré admis ; que par la requête n° 213372, M. X... demande l'annulation de la décision du 2 décembre 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté ses demandes gracieuses tendant à la révision des notes qui lui ont été attribuées par le jury du concours ; que par la requête n° 216320, M. X... demande l'annulation de la décision du ministre de la défense du 5 octobre 1999, publiée au Journal officiel du 7 novembre 1999, portant nomination des spécialistes du service de santé des armées ;
Sur les conclusions relatives à la révision des notes attribuées par le jury du concours :
Considérant que la décision attaquée n'entre dans aucun des cas pour lesquels la loi susvisée du 11 juillet 1979 impose la motivation des actes administratifs ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cette loi doit être écarté ;
Considérant qu'il n'appartient pas à l'autorité ministérielle de contrôler l'appréciation portée par le jury sur la valeur des épreuves ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que pour prendre ses décisions relatives à la notation, le jury se soit fondé sur d'autres éléments, et notamment sur l'état de santé antérieur de M. X..., que l'évaluation à laquelle il devait procéder des épreuves subies par l'intéressé lors du concours auquel il a participé ;
Sur les conclusions relatives à la décision portant nomination des spécialistes du service de santé des armées :
Considérant que ces conclusions, fondées sur les mêmes moyens se bornent à contester la conséquence que le ministre de la défense a tiré des résultats du concours auquel M. X... a participé ; que les moyens soulevés par M. X... ne peuvent donc qu'être rejetés ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... CASSE et au ministre de la défense.