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22/06/2001 | FRANCE | N°221914

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 22 juin 2001, 221914


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 13 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hervé X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 13 avril 2000 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 3 novembre 1999 par laquelle le conseil départemental de l'Essonne a mis fin à compter du 31 décembre 1999 à l'autorisation qui lui avait été donnée d'exercer à Soisy-sur-Seine

en cabinet secondaire ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 13 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hervé X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 13 avril 2000 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 3 novembre 1999 par laquelle le conseil départemental de l'Essonne a mis fin à compter du 31 décembre 1999 à l'autorisation qui lui avait été donnée d'exercer à Soisy-sur-Seine en cabinet secondaire ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'autorité ordinale de prendre une nouvelle décision sur sa demande sous astreinte de 1 000 F par jour de retard et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat ;
4°) de condamner le conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Essonne et le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 85 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale : "Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. Il y a cabinet secondaire lorsqu'un médecin reçoit en consultation de façon régulière ou habituelle des patients dans un lieu différent du cabinet principal. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental de l'ordre intéressé. Cette autorisation doit être accordée si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades et sous réserve que la réponse aux urgences, la qualité et la continuité des soins soient assurées. ( ...)" ;
Considérant que ces dispositions, en tant qu'elles réglementent l'exercice de l'activité médicale dans des cabinets principaux et secondaires situés sur le territoire national, ne limitent pas le droit d'établissement en France des médecins ressortissants d'autres Etats membres de la communauté européenne ; que, par suite, M. X... n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu'elles méconnaîtraient les articles 48 et 52 du traité de Rome (devenus, après modification, 39 CE et 43 CE) ;
Considérant que la décision attaquée mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi elle est suffisamment motivée ;
Considérant que pour estimer que l'intérêt des malades ne justifiait pas le renouvellement de l'autorisation d'exercer la médecine dans un cabinet secondaire à Soisy-sur-Seine sollicité par M. X..., le Conseil national de l'Ordre des médecins a relevé qu'il existe dans le département de l'Essonne plusieurs médecins dont la pratique est orientée vers les thérapeutiques manuelles, comme celle du requérant et sept médecins généralistes exerçant à Soisy-sur-Seine, correspondant à la spécialité sous laquelle l'intéressé est inscrit au tableau de l'Ordre ; que sa décision ne repose pas sur une appréciation erronée de l'intérêt des patients ; que la circonstance que M. X... a obtenu une première autorisation d'exercer en cabinet secondaire à Soisy-sur-Seine dès le 4 février 1998 est sans influence sur la légalité du refus de renouvellement de cette autorisation par la décision attaquée ; qu'est également sans incidence la circonstance qu'il ne soit pas conventionné et que son mode d'exercice ne le place que rarement en situation d'urgence ;
Considérant, enfin, qu'un médecin doit être en mesure d'assurer la continuité des soins de l'ensemble de ses patients, y compris de ceux de son cabinet secondaire et de répondre aux urgences ; que le Conseil national de l'Ordre des médecins a pu ainsi légalement estimer que la distance de deux cent trente-deux kilomètres séparant la ville de Tours où M. X... exerce à titre principal, de son cabinet secondaire de Soisy-sur-Seine ne lui permettrait pas de remplir ces obligations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Conseil national de l'Ordre des médecins a refusé de renouveler l'autorisation d'exercer, à titre secondaire, à Soisy-sur-Seine ;
Sur les conclusions à fin d'injonctions :
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à titre principal n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées ne peuvent donc qu'être écartées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X... à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 8 372 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 221914
Date de la décision : 22/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - CABINET MEDICAL


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 95-1000 du 06 septembre 1995 art. 85
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 48 (art. 39 CE), art. 52 (art. 43 CE)


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2001, n° 221914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221914.20010622
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