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22/06/2001 | FRANCE | N°222888

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 22 juin 2001, 222888


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 25 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération, notifiée le 19 avril 2000, du jury, par laquelle il n'a pas été déclaré admissible au concours n° 32/21 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la directrice du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en date du 9 mai 2000 qui confirme cette délibération ;

3°) de condamner le Centre national de la recherche scientifique à lui payer l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 25 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération, notifiée le 19 avril 2000, du jury, par laquelle il n'a pas été déclaré admissible au concours n° 32/21 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la directrice du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en date du 9 mai 2000 qui confirme cette délibération ;
3°) de condamner le Centre national de la recherche scientifique à lui payer la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé : "Le jury d'admissibilité est constitué des personnes de rang égal ou assimilé à celui de l'emploi à pourvoir, appartenant à l'instance d'évaluation de l'établissement compétente pour la discipline dans laquelle l'emploi mis au concours est à pourvoir. Le directeur général de l'établissement ou son représentant peut être entendu par le jury d'admissibilité" ;
Considérant que si M. X... soutient que les membres du jury du concours attaqué n'étaient pas tous d'un rang égal ou assimilé à celui de l'emploi de directeur de recherche de 2ème classe, il n'assortit pas ses allégations de précisions qui permettent d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen doit donc être écarté ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au jury de motiver sa délibération ; qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler son appréciation des mérites des candidats ;
Considérant au surplus que si M. X... soutient qu'en ne se conformant pas à l'usage qui imposerait de déclarer admissible le candidat qui était le mieux classé parmi ceux non retenus lors du précédent concours, le jury d'admissibilité a porté atteinte au "principe de confiance légitime dans la loi", l'existence d'un tel usage n'est pas établie ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 20 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., au Centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 222888
Date de la décision : 22/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY.

ENSEIGNEMENT - RECHERCHE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 83-1260 du 30 décembre 1983 art. 43


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2001, n° 222888
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222888.20010622
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