Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 25 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération, notifiée le 19 avril 2000, du jury, par laquelle il n'a pas été déclaré admissible au concours n° 32/21 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la directrice du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en date du 9 mai 2000 qui confirme cette délibération ;
3°) de condamner le Centre national de la recherche scientifique à lui payer la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé : "Le jury d'admissibilité est constitué des personnes de rang égal ou assimilé à celui de l'emploi à pourvoir, appartenant à l'instance d'évaluation de l'établissement compétente pour la discipline dans laquelle l'emploi mis au concours est à pourvoir. Le directeur général de l'établissement ou son représentant peut être entendu par le jury d'admissibilité" ;
Considérant que si M. X... soutient que les membres du jury du concours attaqué n'étaient pas tous d'un rang égal ou assimilé à celui de l'emploi de directeur de recherche de 2ème classe, il n'assortit pas ses allégations de précisions qui permettent d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen doit donc être écarté ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au jury de motiver sa délibération ; qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler son appréciation des mérites des candidats ;
Considérant au surplus que si M. X... soutient qu'en ne se conformant pas à l'usage qui imposerait de déclarer admissible le candidat qui était le mieux classé parmi ceux non retenus lors du précédent concours, le jury d'admissibilité a porté atteinte au "principe de confiance légitime dans la loi", l'existence d'un tel usage n'est pas établie ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 20 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., au Centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'éducation nationale.