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25/06/2001 | FRANCE | N°216694

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 25 juin 2001, 216694


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... SADIK, demeurant ... ; Mme Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux condition

s d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le décret n...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... SADIK, demeurant ... ; Mme Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publicata de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 9 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée de court séjour sur le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que pour refuser à Mme Y..., veuve de 42 ans, la délivrance du visa de court séjour qu'elle sollicitait, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur l'insuffisance des ressources financières mises à la disposition de l'intéressée par ses répondants et sur la circonstance qu'elle pouvait avoir, sous couvert d'une demande de visa de court séjour, un projet d'installation durable sur le territoire français où résident sa soeur et son beau-frère, eu égard à la précarité de sa situation matérielle au Maroc ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France a pu légalement se fonder sur le premier de ces motifs et, sans erreur manifeste d'appréciation, retenir le second pour prendre la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait pour rendre visite à sa soeur enceinte, l'administration ait, en l'espèce, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme Y... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ;
Considérant que les circonstances que le beau-frère de Mme Y..., qui s'engage à l'héberger, soit installé régulièrement en France depuis de longues années et n'ait jamais contrevenu à l'ordre public et que l'époux et le père de Mme Y... aient été d'anciens combattants de l'armée française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... SADIK et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 216694
Date de la décision : 25/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2001, n° 216694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216694.20010625
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