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25/06/2001 | FRANCE | N°219736

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 25 juin 2001, 219736


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y...
X..., demeurant ... Tunisie ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 février 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du

2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication d...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y...
X..., demeurant ... Tunisie ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 février 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu la loi n° 99-1172 du 20 décembre 1999 portant loi de Finances pour 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 24 février 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquels la décision de refus de visa doit être motivée ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas un droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant que la circonstance que le requérant ait pu se rendre antérieurement à sa demande à plusieurs reprises en France est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax a pu légalement se fonder, pour refuser le visa sollicité, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé pour subvenir à ses besoins en France ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X..., né en 1973, le visa qu'il sollicitait pour rendre visite à son père établi en France, les autorités consulaires aient, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y...
X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 219736
Date de la décision : 25/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2001, n° 219736
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219736.20010625
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