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25/06/2001 | FRANCE | N°220330

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 25 juin 2001, 220330


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 29 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdelaziz X..., demeurant Douar Old Ayad, Ras El Ain, Cercle des Ahmar à Province de Safi (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dr

oits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 29 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdelaziz X..., demeurant Douar Old Ayad, Ras El Ain, Cercle des Ahmar à Province de Safi (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 24 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ; Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant de nationalité marocaine, demande l'annulation de la décision du 14 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que M. X... ait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquel la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que pour refuser à M. X..., la délivrance du visa de court séjour qu'il sollicitait, le consul général de France à Marrakech s'est fondé sur l'insuffisance des ressources financières dont justifiait l'intéressé, compte tenu des versements sur son compte bancaire qui ne correspondent pas aux revenus susceptibles de provenir de son activité professionnelle, et sur la circonstance que l'intéressé, célibataire de 32 ans dont la situation au Maroc est précaire, pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français où résident des membres de sa famille ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Marrakech a pu légalement se fonder sur le premier de ces motifs et, sans erreur manifeste d'appréciation, retenir le second pour prendre la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer le visa qu'il sollicitait pour rendre visite à son cousin, l'administration ait, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelaziz X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 220330
Date de la décision : 25/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2001, n° 220330
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220330.20010625
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