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27/06/2001 | FRANCE | N°204268

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 juin 2001, 204268


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 4 février 1999, 23 mars 1999, 21 avril 1999 et 20 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain Y..., demeurant Kerfouler à Bieuzy-les-Eaux (56310) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) de faire droit à ses plaintes dirigées contre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société France 3 télévision et M. Hervé X... ;
2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 pour l'élection des membres du conseil régional de B

retagne, ensemble l'élection du président du conseil régional de la région Bre...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 4 février 1999, 23 mars 1999, 21 avril 1999 et 20 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain Y..., demeurant Kerfouler à Bieuzy-les-Eaux (56310) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) de faire droit à ses plaintes dirigées contre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société France 3 télévision et M. Hervé X... ;
2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 pour l'élection des membres du conseil régional de Bretagne, ensemble l'élection du président du conseil régional de la région Bretagne intervenue le 16 mars 1998 ;
3°) d'annuler la décision en date du 29 mars 1999 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à ce qu'il condamne la société France 3 télévision pour manquement à ses obligations ;
4°) de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel à lui verser une indemnité de 500 000 F ;
5°) d'ordonner à FR3 Bretagne de lui allouer un temps d'antenne de 30 minutes dans les mêmes conditions d'horaires et de publicité que ses concurrents de mars 1998 ;
6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 29 mars 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Si le titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle ne respecte pas les obligations ci-dessus mentionnées ou ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes : 1° La suspension, après mise en demeure, de l'autorisation ou d'une partie du programme pour un mois au plus ; 2° La réduction de la durée de l'autorisation dans la limite d'une année ; 3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale ; 4° Le retrait de l'autorisation" ;
Considérant que M. Y... demande l'annulation de la décision notifiée par courrier en date du 29 mars 1999 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à ce que le Conseil supérieur sanctionne la société France 3 télévision, pour méconnaissance des obligations qui s'imposaient à elle, lors des élections régionales de mars 1998, en allouant à la liste dirigée par M. Y... un temps d'antenne d'une durée inférieure à celui de deux autres listes en présence ;
Considérant qu'eu égard au caractère ponctuel du manquement reproché à la société France 3 télévision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de prononcer une sanction à l'encontre de ladite société ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les "plaintes" que M. Y... présente contre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société France 3 télévision et M. Hervé X... ne sont pas au nombre des conclusions dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Considérant que, par une décision du 30 décembre 1998 devenue définitive, le Conseil d'Etat a rejeté une requête de M. Y... tendant à obtenir l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 pour l'élection des membres du conseil régional de Bretagne ; que, eu égard à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision, la nouvelle requête de M. Y... en ce sens ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les opérations relatives à l'élection du président du conseil régional de la région Bretagne se sont tenues le 20 mars 1998 ; que les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de ces opérations n'ont été enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 21 avril 1999 ; que, dès lors, elles ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables ;
Considérant que les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation du Conseil supérieur de l'audiovisuel à lui verser la somme de 500 000 F à titre d'indemnité sont irrecevables, faute pour le requérant de les avoir présentées par ministère d'avocat, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ;

Considérant que la requête de M. Y... étant rejetée par la présente décision, celle-ci n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi la demande de M. Y... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne à la société France 3 télévision de lui allouer un temps d'antenne de 30 minutes ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme de 30 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. Y... à payer à l'Etat la somme que le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les plaintes présentées par M. Y... contre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société France 3 télévision et M. X... sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Y..., au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 204268
Date de la décision : 27/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 42-1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 204268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:204268.20010627
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