La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2001 | FRANCE | N°215630

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 27 juin 2001, 215630


Vu 1°), sous le n° 215630, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 1999 et 25 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 21 octobre 1999 portant approbation d'un avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes conclu le

5 août 1999 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 ...

Vu 1°), sous le n° 215630, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 1999 et 25 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 21 octobre 1999 portant approbation d'un avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes conclu le 5 août 1999 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu 2°), sous le n° 223479, la requête, enregistrée le 25 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'avenant du 18 février 2000 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes réputé approuvé en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS (S.N.M.K.R.) et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS sont dirigées, sous le n° 215630, contre l'arrêté interministériel du 21 octobre 1999 approuvant un avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes conclu le 5 août 1999 relatif à la transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge et, sous le n° 223479, contre l'avenant en date du 18 février 2000, publié au Journal officiel du 28 juin 2000, modifiant l'avenant du 5 août 1999 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 215630 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale : "L'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d'Etat ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 161-28-1 du même code : "Il est créé un système national d'information interrégimes de l'assurance maladie qui contribue ( ...) 2° à la transmission en retour aux prestataires de soins d'informations pertinentes relatives à leur activité et leurs recettes, et s'il y a lieu à leurs prescriptions ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 161-29 : "Dans l'intérêt de la santé publique et en vue de contribuer à la maîtrise des dépenses d'assurance maladie, les professionnels et les organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie à des assurés sociaux ou leurs ayants droit communiquent aux organismes d'assurance maladie concernés le numéro de code des actes effectués, des prestations servies à ces assurés sociaux ou à leurs ayants droit et des pathologies diagnostiquées. Les documents prévus au premier alinéa de l'article L. 161-33 doivent comporter l'ensemble de ces informations./ Pour assurer l'exécution de leur mission, les caisses nationales mettent en oeuvre un traitement automatisé des données mentionnées à l'alinéa précédent ( ...)" ; que l'article L. 161-34 du même code dispose que : "Les conventions nationales ( ...) précisent pour chaque profession ou établissement concernés et en complément des dispositions de l'article L. 161-33, les modalités de transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge et les sanctions en cas de non-respect de ces modalités ( ...)" ;
Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 9 juillet 1999, publié au Journal officiel de la République française du 10 juillet 1999, le ministre de l'agriculture et de la pêche a donné délégation permanente à M. Eric Y..., sous-directeur, aux fins de signer en son nom, dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions ou conventions en cas d'absence ou d'empêchement de M. Christian X..., directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Y..., qui a signé pour le ministre de l'agriculture et de la pêche l'arrêté attaqué du 21 octobre 1999, n'aurait pas disposé d'une délégation de signature régulière, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la modification de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes n'est subordonnée à d'autres conditions que celles exigées par la loi pour sa passation ; qu'ainsi, elle pouvait être modifiée à la suite d'un accord intervenu entre au moins deux caisses nationales, d'une part, et au moins une organisation représentative pour l'ensemble du territoire de masseurs-kinésithérapeutes, d'autre part, dès lors que cette modification fait l'objet d'une approbation par arrêté interministériel ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'avenant du 5 août 1999 aurait été élaboré dans des conditions irrégulières, faute d'avoir été soumis à la consultation de la commission socio-professionnelle nationale créée par la convention, doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale que les professionnels de santé ne sont pas tenus d'assurer la transmission électronique des documents nécessaires à la constatation des soins et à leur remboursement, à condition d'acquitter, à compter du 1er janvier 2000, lorsqu'ils s'abstiennent de procéder à cette télétransmission, une contribution forfaitaire aux frais de gestion de ces documents ; que, toutefois, ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que les parties à l'avenant du 5 août 1999, agissant sur le fondement des dispositions combinées du 1°) de l'article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 161-34 du même code, puissent prévoir que les praticiens ayant choisi d'exercer sous le régime conventionnel seraient tenus d'assurer la télétransmission des feuilles de soins ;
Considérant, en quatrième lieu, que les stipulations des articles 2, 9 et de la section IV de l'avenant du 5 août 1999, qui fixent les modalités pratiques nécessaires au fonctionnement de la télétransmission des feuilles de soins, définissent, dans le respect des règles prévues à l'article R. 161-47 du code de la sécurité sociale, la conduite à tenir en cas d'échec de la télétransmission et rappellent le principe d'une communication aux masseurs-kinésithérapeutes d'informations sur les actes qu'ils réalisent, n'ont ni pour objet ni pour effet de définir le format ou le contenu des feuilles de soins ; que pour assurer le fonctionnement de la télétransmission, les parties pouvaient, comme elles l'ont fait, imposer le respect de normes techniques relatives aux dispositifs informatiques et définies par un tiers à la convention ; qu'elles pouvaient prévoir, selon des modalités restant à définir, la transmission aux masseurs-kinésithérapeutes d'informations relatives à leur activité et qui sont issues du traitement automatisé des données autorisé par l'article L. 161-29 précité ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que les parties à la convention auraient méconnu leur propre compétence ou empiété sur celle du législateur ou du pouvoir réglementaire doivent être écartés ;
Considérant, enfin, que les parties à l'avenant contesté ont pu, sans méconnaître le principe d'égalité, prévoir un système d'aides financières à la télétransmission différent de celui prévu par la convention entre les caisses nationales d'assurance maladie et les syndicats représentant les médecins ;
Sur les conclusions de la requête n° 223479 :

Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1999, dispose que : "Les conventions, annexes et avenants sont approuvés par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture, de l'économie et du budget. Ils sont réputés approuvés si les ministres n'ont pas fait connaître à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi qu'à la ou les autres caisses nationales d'assurance maladie concernées, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du texte, qu'ils s'opposent à leur approbation du fait de leur non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou de leur incompatibilité avec le respect des objectifs de dépenses ou des risques que leur application ferait courir à la santé publique ou à un égal accès aux soins" ; que l'avenant signé le 18 février 2000, publié au Journal officiel du 28 juin 2000, a été reçu par l'autorité ministérielle le 28 mars 2000 ; qu'il était ainsi réputé approuvé quarante-cinq jours plus tard ; que la requête doit, dès alors, être regardée comme dirigée contre la décision approuvant tacitement l'avenant du 18 février 2000 ;
Considérant que la circonstance que la publication de cet avenant serait intervenue de manière prématurée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les parties à l'avenant du 18 février 2000 ont pu, sans méconnaître le principe d'égalité, maintenir le montant des aides financières à la télétransmission au niveau arrêté par l'avenant du 5 août 1999 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'emploi et de la solidarité, que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des deux décisions qu'il attaque ;
Sur les conclusions du SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS et de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner le SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS à verser à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés la somme de 20 000 F qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS sont rejetées.
Article 2 : Le SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS est condamné à payer à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS, à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, au Premier ministre, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 215630
Date de la décision : 27/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - MASSEURS-KINESITHERAPEUTES.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE.


Références :

Arrêté interministériel du 21 octobre 1999 décision attaquée confirmation
Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L161-33, L161-28-1, L161-29, L161-34, L161-35, L162-12-9, R161-47, L162-15
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 99-1140 du 29 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 215630
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215630.20010627
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award