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27/06/2001 | FRANCE | N°216162

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 juin 2001, 216162


Vu la requête enregistrée le 10 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir son arrêté en date du 22 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Zahra X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la conventi...

Vu la requête enregistrée le 10 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir son arrêté en date du 22 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Zahra X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : " ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 mai 1998, de la décision du préfet de police de Paris du 21 avril 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., née en 1959, entrée en France en 1990, vivait en concubinage depuis avril 1998 avec un ressortissant français et était enceinte à la date à laquelle est intervenu l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'importance de ses liens familiaux avec la France et à l'absence d'attaches affectives conservées avec son pays d'origine, ledit arrêté porte au droit de Mme X... à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme X... la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Zahra X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 216162
Date de la décision : 27/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 octobre 1998
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 216162
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216162.20010627
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