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27/06/2001 | FRANCE | N°221036

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 juin 2001, 221036


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Malumdama X..., demeurant chez M. Y...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 décembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et contre la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour ex

cès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de l...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Malumdama X..., demeurant chez M. Y...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 décembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et contre la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant de la république démocratique du Congo, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 janvier 1998, de la décision du 5 janvier 1998 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 5 janvier 1998, notifiée le 14 janvier 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que s'il a formé contre cette décision un recours contentieux le 26 avril 1999, celui-ci a été rejeté pour tardiveté par une ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 28 février 2000 ; qu'ainsi, la décision lui refusant un titre de séjour est devenue définitive et qu'il n'est pas recevable à exciper de son illégalité ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est entré en France en 1992, réside habituellement depuis cette date sur le territoire national et que son cousin, qui a obtenu la qualité de réfugié politique, l'héberge et subvient à ses besoins, alors qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et n'établit pas que sa mère, son frère et sa soeur demeurés au Congo auraient été portés disparus ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; que ces circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X... doit être regardé, dans les termes où il est rédigé, comme comportant une décision de renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ; que M. X... dont, d'ailleurs, une première demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 février 1992, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 25 juin 1992, et dont deux demandes ultérieures ont également été rejetées, n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui son renvoi au Congo ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 décembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite et a décidé qu'il serait reconduit vers son pays d'origine ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Malumdama X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 221036
Date de la décision : 27/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 janvier 1998
Arrêté du 11 décembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 221036
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221036.20010627
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