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27/06/2001 | FRANCE | N°222735

France | France, Conseil d'État, 27 juin 2001, 222735


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 2000, présentée par Mme Drissia X..., demeurant chez M. Y..., 18 grande rue à Aunay-sous-Crécy (28500) ; Mme Drissia X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 mai 2000 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès

de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention e...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 2000, présentée par Mme Drissia X..., demeurant chez M. Y..., 18 grande rue à Aunay-sous-Crécy (28500) ; Mme Drissia X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 mai 2000 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européénne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 mars 2000, de la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 13 mars 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X..., de nationalité marocaine, née en 1950, fait valoir, d'une part, qu'elle n'a plus de contact avec les membres de sa famille restés au Maroc, d'autre part, que sa vie familiale se situe désormais en France où vivent sa soeur, son beau-frère et ses neveux, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet d'Eure et Loir en date du 30 mai 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme X... résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet d'Eure et Loir ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Drissia X..., au préfet d'Eure-et-Loir et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 222735
Date de la décision : 27/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 mai 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 222735
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222735.20010627
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