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27/06/2001 | FRANCE | N°223817

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 27 juin 2001, 223817


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christine X..., demeurant ..., Mme Françoise Z..., demeurant ..., M. Laurent A..., demeurant ..., Mme Isabelle Y..., demeurant ..., le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, le SYNDICAT DES BIOLOGISTES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, le SYNDICAT DES LABORATOIRES DE BIOLOGIE CLINIQUE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, le LABORATOIRE PAS

TEUR CERBA, dont le siège est ..., représenté par son président-di...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christine X..., demeurant ..., Mme Françoise Z..., demeurant ..., M. Laurent A..., demeurant ..., Mme Isabelle Y..., demeurant ..., le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, le SYNDICAT DES BIOLOGISTES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, le SYNDICAT DES LABORATOIRES DE BIOLOGIE CLINIQUE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, le LABORATOIRE PASTEUR CERBA, dont le siège est ..., représenté par son président-directeur général en exercice, Le LABORATOIRE MARCEL MERIEUX, dont le siège est ..., représenté par son président-directeur général en exercice ; Mme X... et autres demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 2 juin 2000 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale et la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 30 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 162-18 du code de la sécurité sociale : "Une nomenclature des actes de biologie médicale est arrêtée par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté détermine les modalités d'application de la nomenclature dans les rapports entre les laboratoires d'analyses de biologie médicale, d'une part, les organismes de sécurité sociale et les assurés, d'autre part" ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées de l'arrêté interministériel du 2 juin 2000, qui modifient l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale, prévoient que les médecins anatomo-cytopathologistes exerçant dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale doivent utiliser la lettre-clé B pour les actes d'anatomie et de cytopathologie effectués par eux dans les laboratoires ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de telles dispositions n'excèdent pas la compétence que les auteurs de l'acte tenaient de l'article R. 162-18 du code de la sécurité sociale ;
Considérant, en deuxième lieu, que si aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 753 du code de la santé publique, devenu l'article L. 6211-1, "les analyses de biologie médicale sont les examens biologiques qui concourent au diagnostic, au traitement ou à la prévention des maladies humaines ou qui font apparaître toute autre modification de l'état physiologique, à l'exclusion des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques exécutés par les médecins spécialistes de cette discipline", ces dispositions, incluses dans la section I du chapitre Ier du titre III du livre VII du code de la santé publique, alors en vigueur, relative aux conditions de fonctionnement des laboratoires d'analyses de biologie médicale, ont pour objet de définir les analyses qui ne peuvent être effectuées que dans les laboratoires dont les autres dispositions de cette section fixent les conditions de création et d'exploitation ; qu'elles ne peuvent donc avoir ni pour objet ni pour effet d'exclure de la nomenclature des actes de biologie médicale, arrêtée en application de l'article R. 162-18 du code de la sécurité sociale, les actes d'anatomie et de cytopathologie, qui peuvent être effectués, par des médecins spécialistes de cette discipline, soit dans des laboratoires d'analyses de biologie médicale, soit en dehors de ces laboratoires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions de l'article L. 753 précité doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que les médecins effectuant des actes d'anatomo-cytopathologie dans des laboratoires d'analyses de biologie médicale exercent dans des conditions différentes et sont notamment soumis à des règles conventionnelles différentes de celles qui régissent les médecins effectuant ces actes en cabinet ; que, par suite, en affectant de lettres-clés différentes les mêmes actes selon qu'ils sont effectués en laboratoire ou en cabinet, l'arrêté contesté n'a pas méconnu le principe d'égalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des dispositions de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 2 juin 2000 modifiant la nomenclature des actes de biologie médicale ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christine X..., à Mme Françoise Z..., à M. Laurent A..., à Mme Isabelle Y..., au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, au SYNDICAT DES BIOLOGISTES, au SYNDICAT DES LABORATOIRES DE BIOLOGIE CLINIQUE, au LABORATOIRE PASTEUR CERBA, au LABORATOIRE MARCEL MERIEUX, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 223817
Date de la décision : 27/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Arrêté du 03 avril 1985
Arrêté du 02 juin 2000 décision attaquée confirmation
Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L753, L6211-1
Code de la sécurité sociale R162-18
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 223817
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223817.20010627
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