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27/06/2001 | FRANCE | N°225087

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 27 juin 2001, 225087


Vu la requête enregistrée le 18 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME GRANDE PAROISSE dont le siège est 4-8, cours Michelet, La Défense 10 à Puteaux (92800), représentée par son président ; la SOCIETE ANONYME GRANDE PAROISSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 3 juillet 2000 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en tant qu'il l'inscrit sur cette list

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2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F sur le ...

Vu la requête enregistrée le 18 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME GRANDE PAROISSE dont le siège est 4-8, cours Michelet, La Défense 10 à Puteaux (92800), représentée par son président ; la SOCIETE ANONYME GRANDE PAROISSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 3 juillet 2000 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en tant qu'il l'inscrit sur cette liste ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée par la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE ANONYME GRANDE PAROISSE,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Considérant que la SOCIETE ANONYME GRANDE PAROISSE, qui vient au droit de la société qui gérait l'établissement CDF Chimie de Mazingarbe, demande l'annulation de l'arrêté interministériel du 3 juillet 2000 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, en tant que cet établissement est inscrit sur cette liste à l'annexe II intitulée "liste complémentaire d'établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante et des établissements de flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité" ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans sa rédaction issue de l'article 36 de la loi du 29 décembre 1999 : "Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : /1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que les salariés de l'établissement CDF Chimie de Mazingarbe réalisaient et entretenaient le calorifugeage des installations dudit établissement avec des matériaux contenant des fibres d'amiante ; que, dès lors, les auteurs de l'arrêté attaqué n'ont pas fait une inexacte application des dispositions législatives précitées en regardant l'établissement CDF Chimie de Mazingarbe comme un établissement ayant recouru à des opérations de calorifugeage au cours de la période pour laquelle il a été inscrit à l'annexe II de l'arrêté attaqué ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que les opérations de calorifugeage des joints et circuits de fabrication des produits de l'établissement CDF Chimie de Mazingarbe auraient cessé en 1969 n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME GRANDE PAROISSE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'inscription de l'établissement CDF Chimie de Mazingarbe sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité annexée à l'arrêté du 3 juillet 2000 ;
Sur les conclusions de la SOCIETE ANONYME GRANDE PAROISSE relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE ANONYME GRANDE PAROISSE la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME GRANDE PAROISSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME GRANDE PAROISSE, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'emploi et de la solidarié.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 225087
Date de la décision : 27/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL.


Références :

Arrêté du 03 juillet 2000 annexe II, annexe
Code de justice administrative L761-1
Loi 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 41
Loi 99-1140 du 29 décembre 1999 art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 225087
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225087.20010627
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