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29/06/2001 | FRANCE | N°223505;223724

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 29 juin 2001, 223505 et 223724


Vu 1°, sous le n° 223505, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 2000 présentée par M. Philippe Y..., candidat de la liste Association démocratique des français à l'étranger (ADFE), domicilié Via Marmorata 169, Scala X, int. 15 à Rome (Italie) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 21 juin 2000 en tant qu'il a fixé la liste des élus au Conseil supérieur des Français de l'étranger dans la circonscription de Rome, ensemble l'élection des MM. B...
X... et A... lors des op

érations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 2000 à Rome ;
Vu 2...

Vu 1°, sous le n° 223505, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 2000 présentée par M. Philippe Y..., candidat de la liste Association démocratique des français à l'étranger (ADFE), domicilié Via Marmorata 169, Scala X, int. 15 à Rome (Italie) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 21 juin 2000 en tant qu'il a fixé la liste des élus au Conseil supérieur des Français de l'étranger dans la circonscription de Rome, ensemble l'élection des MM. B...
X... et A... lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 2000 à Rome ;
Vu 2°, sous le n° 223724, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 2000 présentée pour M. Jean-Charles MAUCCI, président de la représentation italienne de l'Union des Français de l'étranger, domicilié 25, Viale Lazio à Milan (Italie) ; M. MAUCCI demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 21 juin 2000 en tant qu'il a fixé la liste des élus au Conseil supérieur des Français de l'étranger dans la circonscription de Rome, ensemble l'élection de MM. B...
X... et A... lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 2000 à Rome ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boullez, Boullez, avocat de M. Georges A... et de M. Raymond B...
X..., et de Me Bouthors, avocat de M. Jean-Charles Z...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des requêtes ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger : "Toute propagande à l'étranger est interdite, à l'exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs, sous pli fermé, des circulaires et bulletins de vote des candidats, effectués par les soins des postes diplomatiques ou consulaires concernés, et de l'affichage de ces documents à l'intérieur des locaux des ambassades et des consulats et, en accord avec le pays concerné, dans des bureaux ouverts dans d'autres locaux" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que quelques semaines avant le jour du scrutin du 18 juin 2000, M. C..., candidat tête de la liste "Union des Français d'Italie (UFI)", a envoyé à 5 000 électeurs ayant déclaré à l'administration opter pour le vote par correspondance en vue de l'élection des délégués au Conseil supérieur des Français de la circonscription de Rome (Italie), un feuillet qui comportait, sous l'en-tête "CSFE - République française", outre une explication des mécanismes du vote par correspondance, la profession de foi et le fac-similé du bulletin de l'UFI, et constituait ainsi une propagande électorale ; que, si la diffusion de ce feuillet à un nombre important d'électeurs a été opérée en violation des dispositions précitées de la loi du 7 juin 1982, cette irrégularité n'a, dans les circonstances de l'espèce, ni constitué une manoeuvre, ni altéré la sincérité du scrutin, compte tenu notamment de l'écart des voix recueillies par les différentes listes en présence, de l'absence de caractère polémique de cet envoi, de ce que les électeurs qui ont utilisé l'enveloppe timbrée jointe à cet envoi et libellée à l'adresse du Consulat général de France à Rome sont restés libres de voter pour le candidat de leur choix à l'aide de bulletins envoyés par ce Consulat général et de ce que d'ailleurs les votes exprimés au moyen du fac-similé du bulletin susmentionné ont été comptés comme nuls ;
Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de dispositions limitant le montant des dépenses de campagne susceptibles d'être engagées par les candidats au Conseil supérieur des Français de l'étranger, le grief tiré de ce que la diffusion de l'envoi litigieux auprès des électeurs aurait conduit la liste "Union des Français d'Italie (UFI)" à excéder le niveau de dépenses de campagne des autres listes est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Z... et Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 21 juin 2000 en tant qu'il a fixé la liste des élus au Conseil supérieur des Français de l'étranger dans la circonscription de Rome ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. MAUCCI à verser à MM. B...
X... et A... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de MM. B...
X... et A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Y..., à M. Jean-Charles MAUCCI, à MM. B...
X... et A... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 223505;223724
Date de la décision : 29/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-07 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES


Références :

Arrêté du 21 juin 2000
Code de justice administrative L761-1
Instruction du 18 juin 2000
Loi 82-471 du 07 juin 1982 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2001, n° 223505;223724
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223505.20010629
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