Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Sidiki X..., demeurant chez M. Issa X...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et la décision fixant le pays de destination, pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 février 2000, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 8 février 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est cycliste de haut niveau, qu'il a été bien classé dans de nombreuses compétitions, qu'il est en voie de devenir cycliste professionnel, ce qui ne serait pas possible en Côte d'Ivoire, et qu'il est en possession d'une promesse de contrat avec un club sportif, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'en prononçant sa reconduite à la frontière, le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si M. X... invoque les risques qu'il courrait en cas de retour en Côte d'Ivoire, il n'avance aucune précision ni aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'ainsi la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sidiki X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.