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29/06/2001 | FRANCE | N°229150

France | France, Conseil d'État, 29 juin 2001, 229150


Vu la requête enregistrée le 12 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nadya Y..., demeurant chez M. et Mme X..., ... ; Mlle Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauve...

Vu la requête enregistrée le 12 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nadya Y..., demeurant chez M. et Mme X..., ... ; Mlle Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 juillet 1998, de la décision du préfet de police du 24 juillet 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que la circonstance que Mlle Y... a demandé au préfet le réexamen de sa situation avant la date de l'arrêté de reconduite à la frontière est sans influence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou des accords bilatéraux prescrivent que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant, d'une part, que Mlle Y... ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière, des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 qui sont dépourvues de caractère réglementaire;
Considérant, d'autre part, que Mlle Y... ne peut pas davantage se prévaloir des dispositions de la loi du 10 mai 1998 qui, en matière d'entrée et de séjour des étrangers, ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien sus-visé: "( ...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : ( ...) f) au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de quinze ans." ; que si Mlle Y... fait valoir qu'elle réside de manière ininterrompue en France depuis 1989, elle ne justifie pas, à la date de l'arrêté attaqué, d'une résidence habituelle de plus de quinze années en France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si Mlle Y..., célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'elle vit depuis plus de dix ans en France où elle a construit sa vie privée et que ses parents sont décédés en Algérie, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour en France de Mlle Y..., et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 29 septembre 1999 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que Mlle Y..., diplômée d'architecture, a des projets professionnels et qu'elle bénéficie d'une promesse de contrat à durée indéterminée dans un cabinet d'architecte ne suffit pas à établir qu'en prenant l'arrêté litigieux, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nadya Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 229150
Date de la décision : 29/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 septembre 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 10 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2001, n° 229150
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229150.20010629
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