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29/06/2001 | FRANCE | N°230645

France | France, Conseil d'État, 29 juin 2001, 230645


Vu la requête enregistrée le 23 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatima X..., demeurant chez M. Mohamed Y..., Le Petit Bard, Bâtiment G8, 1, place Jammes à Montpellier (34080) ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2001 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa recond

uite la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°...

Vu la requête enregistrée le 23 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatima X..., demeurant chez M. Mohamed Y..., Le Petit Bard, Bâtiment G8, 1, place Jammes à Montpellier (34080) ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2001 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat" et que l'article R. 432-2 dispose que : "Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ( ...). Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire.";
Considérant que la requête de Mlle X... a été présentée par Maître Muriel Z..., avocat au barreau de Montpellier ; qu'invitée, par lettre reçue le 3 avril 2001, à régulariser la requête en produisant le mandat habilitant Maître Z... à la représenter, Mlle X... s'est abstenue de procéder à cette régularisation ; que dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatima X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 230645
Date de la décision : 29/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.


Références :

Code de justice administrative R432-1, R432-2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2001, n° 230645
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230645.20010629
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