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29/06/2001 | FRANCE | N°231023

France | France, Conseil d'État, 29 juin 2001, 231023


Vu la requête enregistrée le 6 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nabila Y..., épouse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2001 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'a

nnuler pour excès de pouvoir cet arrêté, ainsi que la décision fixant le pays...

Vu la requête enregistrée le 6 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nabila Y..., épouse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2001 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté, ainsi que la décision fixant le pays de destination de la reconduite ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., ressortissante algérienne, lui a été notifié le samedi 27 janvier 2001 au plus tard à 12 heures par lettre recommandée avec avis de réception à la dernière adresse qu'elle avait communiquée aux services de la préfecture et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que les circonstances qu'elle n'habitait pas à son adresse postale, que le pli a été remis par La Poste à sa soeur, qui en a différé la transmission à l'intéressée en raison de l'intervention chirurgicale que celle-ci devait subir trois jours plus tard, n'a pu faire obstacle à ce que le délai de recours contentieux commence à courir à compter de cette notification ; que la circonstance que Mme X... a envoyé sa requête par "chronopost" le samedi 3 février est sans incidence sur l'expiration du délai de 7 jours ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le lundi 5 février 2001 à 14 heures au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de 7 jours fixé par l'article 22 bis précité ; qu'elle était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme tardive ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nabila Y..., épouse X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 231023
Date de la décision : 29/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES


Références :

Arrêté du 22 janvier 2001
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2001, n° 231023
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231023.20010629
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