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02/07/2001 | FRANCE | N°206773

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 02 juillet 2001, 206773


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 avril et 3 juin 1999, présentés par M. Koffi X..., demeurant ... : M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision verbale en date du 23 octobre 1998 par laquelle le consul général de France à Lomé a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire à Mme X... et à ses trois enfants et de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé le refus sur un recours gracieux reçu le 7 décembre 1998 ;
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) de prescrire à l'administration, si la décision attaquée est annulée, de dé...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 avril et 3 juin 1999, présentés par M. Koffi X..., demeurant ... : M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision verbale en date du 23 octobre 1998 par laquelle le consul général de France à Lomé a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire à Mme X... et à ses trois enfants et de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé le refus sur un recours gracieux reçu le 7 décembre 1998 ;
2°) de prescrire à l'administration, si la décision attaquée est annulée, de délivrer à Mme X... et à ses trois enfants le visa sollicité dans les trente jours, sous peine d'une astreinte de 500 F par jour et, à défaut, de prendre et de notifier une nouvelle décision dans les trente jours, sous peine d'une astreinte de 500 F par jour ;
3°) de condamner l'administration à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. Koffi X..., ressortissant togolais régulièrement installé sur le territoire français depuis 1978, a souhaité faire venir en France sa femme et leurs trois enfants mineurs ; que, pour fonder sa décision refusant les visas de long séjour demandés, le consul général de France à Lomé s'est fondé sur ce que les documents présentés par Mme X... au consulat pour obtenir les visas demandés pour ses enfants et elle-même auraient été falsifiés ; que cette affirmation n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; qu'en particulier, à supposer même que la déclaration de mariage de M. et Mme X... ait présenté des irrégularités formelles dues au fait que le mariage n'aurait pas été déclaré à l'état civil togolais dans les délais prévus, il n'est pas démontré que ces irrégularités procèderaient d'une falsification et entraîneraient la nullité du mariage ; qu'aucun autre élément du dossier n'est susceptible de faire douter de la réalité de l'union ;
Considérant que le consul général de France à Lomé s'est, en outre, fondé sur l'insuffisance des ressources de M. X... pour assurer l'entretien de sa famille pendant son séjour ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. X... dispose d'un revenu brut mensuel d'un niveau suffisant et d'un logement de 5 pièces ; qu'ainsi, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant le visa de séjour sollicité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Lomé a refusé des visas d'entrée sur le territoire français à sa femme et à leurs trois enfants ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la délivrance d'un visa à Mme X... et à ses enfants :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique normalement la délivrance d'un visa à Mme X... et à ses enfants ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à l'autorité compétente la délivrance à Mme X... et à ses enfants des visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application dudit article et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10 000 F ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Lomé est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de délivrer un visa de long séjour à Mme X... et à ses enfants dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 10 000 F à M. X....
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Koffi X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 206773
Date de la décision : 02/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2001, n° 206773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:206773.20010702
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