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02/07/2001 | FRANCE | N°217632

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 02 juillet 2001, 217632


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2000, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Gisèle A..., demeurant ...; Mme Y..., demeurant ... et M. Z..., demeurant ... ; Mme A... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision par laquelle il a rejeté leur requête tendant d'une part à l'annulation du jugement du 9 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 14 novembre 1991 du conseil municipal de Saint-Leu-la-Forêt révisant parti

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Vu la requête, enregistrée le 21 février 2000, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Gisèle A..., demeurant ...; Mme Y..., demeurant ... et M. Z..., demeurant ... ; Mme A... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision par laquelle il a rejeté leur requête tendant d'une part à l'annulation du jugement du 9 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 14 novembre 1991 du conseil municipal de Saint-Leu-la-Forêt révisant partiellement le plan d'occupation des sols de la commune et de la décision du 22 janvier 1993 du maire de cette commune accordant un permis de construire à la société MDF constructions sur un terrain sis ... et d'autre part à l'annulation de cette délibération et de cette décision ;
2°) d'annuler le jugement attaqué par la requête n° 172579 et d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal de Saint-Leu-la-Forêt du 14 novembre 1991 et la décision du maire de cette commune du 22 janvier 1993 ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme A... et autres,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête n° 217632 :
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 en vigueur à la date d'intervention de la décision dont la rectification est demandée : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire un recours en rectification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier au vu duquel a été rendu l'arrêt du 29 décembre 1999 par lequel le Conseil d'Etat a rejeté la requête de Mme A..., Mme Y... et M. Z... tendant à l'annulation du jugement du 9 mai 1995 du tribunal administratif de Versailles, ayant rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 14 novembre 1991 du conseil municipal de Saint-Leu-la-Forêt révisant partiellement le plan d'occupation des sols de la commune et de la décision du 22 janvier 1993 du maire de cette commune accordant un permis de construire à la société MDF construction sur un terrain sis ..., que l'arrêt a été rendu au vu d'un dossier auquel n'avait pas été joint un mémoire déposé par les requérants alors qu'il avait été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1999 ; qu'en omettant de prendre en compte ce mémoire, qui contenait des conclusions nouvelles et dont il ressort des termes mêmes que, sans qu'il y ait lieu de procéder à une appréciation d'ordre juridique, il contenait également des moyens nouveaux, le Conseil d'Etat a entaché sa décision d'une erreur matérielle ; que dès lors l'actuelle requête en rectification d'erreur matérielle de Mme A..., Mme Y... et M. Z... est recevable dans la limite des omissions dénoncées par les requérants ;
Sur la requête n° 172579 :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Leu-la-Forêt du 14 novembre 1991 approuvant la révision du plan d'occupation de sols :
Considérant que, si les requérants soutiennent que, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme, des modifications auraient été apportées au projet de plan d'occupation des sols entre la date de sa soumission à enquête publique et celle de son approbation sans lien avec les résultats de l'enquête publique et au point de remettre en cause l'économie générale du projet, leurs allégations sont dépourvues des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que les dispositions d'un plan d'occupation des sols qui, en application des dispositions du 12ème alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, autorisent des dépassements de coefficient d'occupation du sol, soit en raison de prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs, doivent fixer, directement ou indirectement, un plafond aux dépassements de coefficient d'occupation du sol autorisés ; que la délibération attaquée a modifié l'article UA 15 du plan d'occupation des sols en prévoyant, pour ce qui est de la condition tenant à ce que la construction à édifier complète un alignement d'immeubles d'une même hauteur à l'angle de deux voies, une tolérance de 2 mètres en plus pour les constructions à l'angle de deux voies ; qu'elle a ainsi mentionné un motif d'architecture ou d'urbanisme susceptible de justifier le dépassement et prévu un plafond au dépassement de coefficient d'occupation des sols autorisé ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-1 doit dès lors être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A..., Mme Y... et M. Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
En ce qui concerne les conclusions de Mme A..., Mme Y... et M. Z... formées dans le cadre de la requête n°°172579 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que la commune de Saint-Leu-la-Forêt, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme A..., Mme Y... et M. Z... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
En ce qui concerne les conclusions de Mme A..., Mme Y... et M. Z... et de la commune de Saint-Leu-la-Forêt dans le cadre du pourvoi n° 217632 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A..., Mme ESCRIBANO X... et M. Z..., qui ne sont pas, dans l'instance susanalysée, la partie perdante, soient condamnés à verser à la commune de Saint-Leu-la-Forêt la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Saint-Leu-la-Forêt à verser à Mme A..., Mme ESCRIBANO X... et M. Z... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les visas de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont modifiés comme suit :
"Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme A..., Mme Y... et M. Z..., qui persistent dans les conclusions de leur requête par les mêmes moyens et demandent en outre la condamnation de la commune de Saint-Leu-la-Forêt à leur verser une somme de 22 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; ils soutiennent en outre que la délibération attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors d'une part qu'ont été méconnues les dispositions de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme, qui prévoient qu'un projet de plan d'occupation des sols révisé soumis à enquête publique ne peut être modifié que pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et d'autre part qu'il n'est pas établi que les modifications en cause n'aient pas affecté l'économie générale de la révision ; qu'ont également été méconnues les dispositions de l'article L. 123-3, alinéa 5, du code de l'urbanisme, au motif que les modifications apportées n'ont pas été soumises aux personnes publiques associées à la révision ; que l'article UA 15 du plan d'occupation des sols méconnaît les dispositions de l'article L. 123-1 qui limitent les possibilités de dépassement du coefficient d'occupation des sols ;"
Article 2 : Les motifs de la décision n° 172579 en date du 29 décembre 1999 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont rectifiés comme il est indiqué dans les motifs de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête en rectification d'erreur matérielle de Mme A..., Mme Y... et M. Z... et les conclusions de la commune de Saint-Leu-la-Forêt aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A..., Mme Y..., M. Z..., à la commune de Saint-Leu-la-Forêt et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 217632
Date de la décision : 02/07/2001
Sens de l'arrêt : Rectification
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification pour erreur matérielle

Analyses

54-08-05,RJ1,RJ2 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE -Recours admis dans le cas d'une omission de réponse à conclusions ou à moyens - Pouvoirs et devoirs du juge - Possibilité de ne statuer que sur les conclusions et les moyens omis.

54-08-05 Un défaut de réponse à conclusions justifie l'admission d'un recours en rectification matérielle (1). Il en va de même d'un défaut de réponse à moyens (2). Dans chacun de ces deux cas, le juge peut se borner, après avoir jugé recevable la requête en rectification d'erreur matérielle, à statuer sur les conclusions qui avaient été omises et à examiner les moyens passés par prétérition, sans devoir nécessairement répondre à nouveau à l'ensemble des conclusions et moyens contenus dans la requête initiale.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R123-12, L123-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78

1.

Cf. 1952-07-11, Société des vins Achille Hauser, p. 372 ;

1970-04-17, Société DMS Préfontaines, p. 260. 2.

Cf. Sect. 2000-03-29, GIE Groupe Victoire, p. 144


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2001, n° 217632
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217632.20010702
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