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04/07/2001 | FRANCE | N°216082

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 04 juillet 2001, 216082


Vu la requête enregistrée le 6 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES, domicilié ... et par Mme X... demeurant ... ; le MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X... dirigée contre l'arrêté du 17 novembre 1999 par lequel le préfet de la Dordogne a

décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de...

Vu la requête enregistrée le 6 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES, domicilié ... et par Mme X... demeurant ... ; le MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X... dirigée contre l'arrêté du 17 novembre 1999 par lequel le préfet de la Dordogne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane du MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ; que Mme X... qui s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois après la notification le 16 juin 1999 de la décision des 15 juin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, était dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité du refus de séjour opposé le 15 juin 1999 à Mme X... par le préfet de la Dordogne :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour, temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproprotionnée au regard des motifs du refus" ; et qu'aux termes de l'article 12 quater de la même ordonnance : "Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...) La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort du dossier que le visa sous couvert duquel Mme X... est entrée en France était un document dépourvu de toute validité ; qu'ainsi, à supposer même que Mme X... n'ait pas eu connaissance du caractère frauduleux de la délivrance de son visa, elle ne peut soutenir être entrée régulièrement sur le territoire français ; que le MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES et Mme X... ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'une carte de séjour aurait dû être délivrée sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article 12 bis, 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, d'autre part, qu'eu égard au caractère très récent de son mariage avec un Français le refus de titre de séjour n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de Mme X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que le MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES et Mme X... ne sont dès lors pas davantage fondés à soutenir qu'une carte de séjour aurait dû être délivrée sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, enfin, que Mme X... n'étant pas au nombre des étrangers mentionnés aux 4° et 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de la Dordogne n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser à l'intéressée la carte de séjour qu'elle sollicitait ;
Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que, pour les motifs susévoqués, l'arrêté du 17 novembre 1999 qui prononce la reconduite à la frontière de Mme X... n'a pas porté à ses droits au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES et Mme X... ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme X... ;
Article 1er : La requête du MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES et de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES, à Mme X..., au préfet de la Dordogne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 216082
Date de la décision : 04/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 novembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2001, n° 216082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216082.20010704
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