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04/07/2001 | FRANCE | N°219738

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 04 juillet 2001, 219738


Vu la requête enregistrée le 4 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamdy X..., demeurant ... ; M. AFIFI Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 octobre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 4

5-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10...

Vu la requête enregistrée le 4 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamdy X..., demeurant ... ; M. AFIFI Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 octobre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... soutient que les visas du jugement litigieux font état d'un arrêté de reconduite à la frontière du 4 décembre 1998, alors que l'arrêté de reconduite à la frontière qu'il contestait est daté du 22 octobre 1998, il ressort du dossier que cette inexactitude constitue une simple erreur matérielle, sans incidence sur la régularité dudit jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté du 22 octobre 1998 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... " ;
Considérant que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 février 1998, de la décision du 12 février 1998 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que M. X... aurait ensuite déposé le 7 juillet 1998 une nouvelle demande de titre de séjour et se serait vu délivrer, en conséquence, un récépissé de demande valant titre de séjour provisoire, il se trouvait dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il réside en France depuis 1987, soit plus de dix ans avant l'intervention de l'arrêté litigieux, il ne produit pas les documents permettant d'étayer le caractère habituel de sa résidence en France pendant la période en cause, et notamment entre le mois de février 1992 et le mois de janvier 1994 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que M. X... aurait dû se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 octobre 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamdy X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 219738
Date de la décision : 04/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 octobre 1998
Arrêté du 04 décembre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2001, n° 219738
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219738.20010704
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