Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 11 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES INFIRMIERS D'ENCADREMENT DE L'EDUCATION NATIONALE (ANIEEN), représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social est ... ; l'association demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la lettre du 14 mars 2000 par laquelle le directeur adjoint du cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, chargé de l'enseignement scolaire a rejeté sa demande tendant à ce que les infirmiers, conseillers techniques des inspecteurs d'académie (ICTIA) et les infirmiers, conseillers techniques des recteurs de l'éducation nationale (ICTR) puissent accéder à la catégorie A de la fonction publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE DES INFIRMIERS D'ENCADREMENT DE L'EDUCATION NATIONALE (ANIEEN),
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'ASSOCIATION NATIONALE DES INFIRMIERS D'ENCADREMENT DE L'EDUCATION NATIONALE (ANIEEN) a demandé l'accès à la catégorie A des infirmières et infirmiers conseillers techniques des recteurs d'académie (ICTR) et des infirmières et infirmiers conseillers techniques des inspecteurs d'académie (ICTIA) ; que, par lettre du 14 mars 2000, M. X..., directeur adjoint du cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie chargé de l'enseignement scolaire, indique qu'il n'est pas envisagé de faire droit à cette demande ; que cette lettre comporte ainsi une décision de refus susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation sont recevables ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par l'ASSOCIATION NATIONALE DES INFIRMIERS D'ENCADREMENT DE L'EDUCATION NATIONALE :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... ne bénéficiait pas d'une délégation de signature de la part du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, chargé de l'enseignement scolaire ; que, par suite, et en tout état de cause, la lettre du 14 mars 2000 a été signée par une autorité incompétente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION NATIONALE DES INFIRMIERS D'ENCADREMENT DE L'EDUCATION NATIONALE la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 14 mars 2000 de M. X..., directeur adjoint du cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, chargé de l'enseignement scolaire est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION NATIONALE DES INFIRMIERS D'ENCADREMENT DE L'EDUCATION NATIONALE une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE DES INFIRMIERS D'ENCADREMENT DE L'EDUCATION NATIONALE et au ministre de l'éducation nationale.