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04/07/2001 | FRANCE | N°225700

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 04 juillet 2001, 225700


Vu la requête enregistrée le 4 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 1er septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ali X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2...

Vu la requête enregistrée le 4 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 1er septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ali X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant que, par une décision du 30 avril 1998, le PREFET DE L'HERAULT a refusé à M. Ali X..., ressortissant marocain, la délivrance d'un titre de séjour puis, par une décision du 3 juin 1998, a rejeté son recours gracieux ; que M. X... s'étant maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification de cette dernière décision, le préfet, par l'arrêté attaqué en date du 1er septembre 2000, a prononcé la reconduite à la frontière de l'intéressé qui entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que, si M. X..., célibataire sans enfant, allègue avoir séjourné sur le territoire français depuis 1993 où il est à la charge d'un oncle résidant en France et fait valoir qu'il bénéficie de promesses d'embauche et qu'il est l'un des animateurs d'une association sportive, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour et du défaut de justification de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, que l'arrêté du PREFET DE L'HERAULT ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris ; que c'est par suite à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier et devant le Conseil d'Etat ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'en deuxième lieu, selon l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : "Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ;
Considérant, en premier lieu, que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers remplissant effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 précités, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent, comme M. X..., de ces dispositions ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, la situation du requérant ne s'étant pas modifiée entre la date du refus de séjour et celle de l'arrêté attaqué, il y a lieu, par les mêmes motifs que ceux ci-dessus énoncés en ce qui concerne l'arrêté du 1er septembre 2000, d'écarter ce moyen ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de la circonstance que M. X... résidait en France depuis 1993 et ne connaissait aucune difficulté d'insertion à la date de la décision lui refusant un titre de séjour que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
Sur l'autre moyen dirigé contre l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les motifs énoncés ci-dessus, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 1er septembre 2000 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le rejet, par la présente décision, des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui accorder un titre de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 15 septembre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Ali X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 septembre 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 2001, n° 225700
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 04/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 225700
Numéro NOR : CETATEXT000008031194 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-04;225700 ?
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