La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2001 | FRANCE | N°226207

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 04 juillet 2001, 226207


Vu la requête enregistrée le 18 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhafid X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 août 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 septembre 1999 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvega

rde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658...

Vu la requête enregistrée le 18 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhafid X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 août 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 septembre 1999 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant que M. Abdelhafid X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 juin 1999, de la décision du 26 mai 1999 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception tirée de l'illégalité de la décision du préfet de police du 26 mai 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales et exception faite des cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées ( ...) ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ; que la demande de titre de séjour émanait de l'intéressé lui-même ; que, dès lors, le préfet de police n'était pas tenu d'entendre M. X..., ni de le mettre à même de présenter, sur la base des pièces du dossier, des observations écrites ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X... ne justifiait pas de ressources issues d'une activité régulière, l'administration aurait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que si M. X... soutient que l'administration s'est fondée sur des faits matériellement inexacts en retenant, comme l'un des motifs de sa décision, qu'il ne justifiait pas de sa résidence en France depuis 1990, il ressort des pièces du dossier que l'administration aurait, en tout état de cause, pris la même décision en se fondant sur les autres motifs contenus dans la décision contestée du 26 mai 1999 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, l'exception tirée de l'illégalité de la décision susmentionnée du 26 mai 1999 du préfet de police doit être rejetée ;
Sur les autres moyens dirigés contre la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est célibataire sans enfants, ne fait état d'aucune présence familiale en France et n'allègue pas avoir perdu toute attache familiale dans son pays d'origine ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que les circonstances invoquées par M. X... selon lesquelles il séjourne en France depuis 1990, a suivi pendant plusieurs années des études universitaires, est bien intégré, occupe un emploi et a rempli des déclarations fiscales depuis 1996, ne suffisent pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 septembre 1999 prononçant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhafid X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 226207
Date de la décision : 04/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 septembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2001, n° 226207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226207.20010704
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award