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04/07/2001 | FRANCE | N°226564

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 04 juillet 2001, 226564


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ratnasingham X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Ratnasingham X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventi

on européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ratnasingham X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Ratnasingham X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ratnasingham X..., ressortissant sri lankais, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, le 7 juillet 1998, de la décision du 26 juin 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Ratnasingham X... fait valoir qu'il s'est marié au Sri Lanka le 1er juillet 1993, qu'il est ensuite venu en France en août 1993, où son épouse l'a rejoint en 1997, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions irrégulières de séjour en France du requérant et de son épouse, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE, en date du 26 février 1999, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que la circonstance que M. Ratnasingham X... ait eu un enfant né le 29 avril 1999 est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 26 février 1999 décidant la reconduite de M. Ratnasingham X... à la frontière, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que cette décision préfectorale avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Ratnasingham X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, il répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant que si M. Ratnasingham X... fait valoir qu'il a subi des violences pour son soutien à la cause tamoule, qu'il a été arrêté à plusieurs reprises par l'armée indienne qui a occupé le nord de la région tamoule de 1987 à 1990, que son frère a été tué par l'armée indienne en 1989, qu'il s'est expatrié deux ans en Arabie Saoudite pour fuir la répression policière, que le fait qu'il se soit réfugié en Europe aggraverait sa situation en cas de retour car il serait suspecté de soutenir le mouvement tamoul et serait immédiatement arrêté, emprisonné et torturé, il n'apporte pas, à l'appui de ses allégations, de documents ou précisions permettant d'établir la réalité des risques encourus, dont l'OFPRA et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être écarté ;
Considérant que si M. Ratnasingham X... était recevable à exciper, à l'appui de son recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, qu'il avait contestée dans les délais de recours contentieux, la circonstance qu'il encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine est inopérante à l'encontre d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 31 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ratnasingham X... ;
Sur les conclusions de M. Ratnasingham X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Ratnasingham X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 31 août 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Ratnasingham X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ratnasingham X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 226564
Date de la décision : 04/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 février 1999
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2001, n° 226564
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226564.20010704
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