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04/07/2001 | FRANCE | N°227713

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 04 juillet 2001, 227713


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2000 et 3 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Néné A..., demeurant chez M. Mamadou B..., Maison du combattant, ... ; Mme Néné A... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision en date du 31 mars 1999 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à ce que soit déclarée non avenue sa décision en date du 16 février 1996 annulant les décisions en date des 5 juillet et 13 août 1990 du ministre de la défense refusant à Mme Odette Z..., née

Y..., le bénéfice d'une pension de réversion du chef du décès de son mari, M...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2000 et 3 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Néné A..., demeurant chez M. Mamadou B..., Maison du combattant, ... ; Mme Néné A... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision en date du 31 mars 1999 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à ce que soit déclarée non avenue sa décision en date du 16 février 1996 annulant les décisions en date des 5 juillet et 13 août 1990 du ministre de la défense refusant à Mme Odette Z..., née Y..., le bénéfice d'une pension de réversion du chef du décès de son mari, M. Mamadou Z... ;
2°) de rejeter la requête de Mme Odette Z... tendant à l'annulation des décisions du ministre de la défense en date des 5 juillet et 13 août 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 834-1 à R. 834-4 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de Mme Néné A...,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses, 2° Si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision" ;
Considérant que, par une décision en date du 16 février 1996, le Conseil d'Etat a considéré que l'union de M. Mamadou Z... avec Mme Néné A... avait été dissoute en mars 1962 et a annulé pour ce motif la décision du ministre de la défense refusant à Mme Odette Z..., que M. Z... avait épousée en mai 1964, le bénéfice d'une pension de réversion ; que Mme Néné A... a formé contre ce jugement une tierce-opposition qui a été rejetée par une décision en date du 31 mars 1999 ; que, pour rejeter cette requête en tierce-opposition, le Conseil d'Etat a considéré qu'il résultait de l'ensemble des pièces du dossier et notamment de l'attestation délivrée le 22 novembre 1963 par l'officier d'Etat-Civil de Thiès et des attendus du jugement du 10 décembre 1964 du tribunal civil de Dakar sur la garde des enfants, qui font état des déclarations de la requérante elle-même selon lesquelles elle était divorcée, que l'union de M. Z... et de Mme A... avait été dissoute ; que la requérante a introduit contre cette décision un recours en révision en faisant valoir qu'il a été rendu sur pièces fausses ;
Considérant que Mme Néné A... produit un procès-verbal de constat et une sommation interpellative établis par un huissier de justice les 23 et 24 juin 1999 et dont il résulte, d'une part, que la transcription du jugement civil rendu par le tribunal de première instance de Thiès le 13 mars 1962 entre les époux Mamadou Z... et Néné A... n'a pu être retrouvée dans les registres d'inscription de mariage de la commune de Thiès, et, d'autre part, que l'attestation délivrée le 22 novembre 1963 au nom de M. René X..., adjoint au maire de la commune et officier de l'Etat-Civil, n'a pas, selon les dires de celui-ci, été signée par lui-même mais par un employé de l'Etat-Civil ; que ces constatations ne sont de nature à faire regarder comme des pièces fausses, au sens des dispositions de l'article R. 834-1 précité, ni l'attestation délivrée le 22 novembre 1963 par les services de l'Etat-Civil de la commune de Thiès, ni, en tout état de cause, le jugement rendu le 10 décembre 1964 par le tribunal civil de Dakar au vu desquels a été prise par le Conseil d'Etat la décision en date du 31 mars 1999 ; que, dès lors, la requête de Mme Néné A... tendant à la révision de cette décision doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Néné A..., à Mme Odette Z... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 227713
Date de la décision : 04/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION.


Références :

Code de justice administrative R834-1


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2001, n° 227713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227713.20010704
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