Vu la requête, enregistrée le 19 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES HORLOGERS, BIJOUTIERS, JOAILLIERS, ORFEVRES ET SPECIALISTES DE L'ART DE LA TABLE SAINT-ELOI, dont le siège social est ..., représenté par sa déléguée générale en exercice, et pour la FEDERATION NATIONALE DES CHAMBRES SYNDICALES DEPARTEMENTALES ET REGIONALES DES BIJOUTIERS, JOAILLIERS, ORFEVRES DETAILLANTS ET ARTISANS DE FRANCE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES HORLOGERS, BIJOUTIERS, JOAILLIERS, ORFEVRES ET SPECIALISTES DE L'ART DE LA TABLE SAINT-ELOI et la FEDERATION NATIONALE DES CHAMBRES SYNDICALES DEPARTEMENTALES ET REGIONALES DES BIJOUTIERS, JOAILLIERS, ORFEVRES DETAILLANTS ET ARTISANS DE FRANCE demandent au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article L. 112-9 du code monétaire et financier tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 ;
2°) de condamner l'Etat à verser à chacun d'eux une somme de 25 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 96 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, ensemble l'article 25 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 ;
Vu la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES HORLOGERS, BIJOUTIERS, JOAILLIERS, ORFEVRES ET SPECIALISTES DE L'ART DE LA TABLE SAINT-ELOI et de la FEDERATION NATIONALE DES CHAMBRES SYNDICALES DEPARTEMENTALES ET REGIONALES DES BIJOUTIERS, JOAILLIERS, ORFEVRES DETAILLANTS ET ARTISANS DE FRANCE,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi d'habilitation du 16 décembre 1999 autorisant le gouvernement à procéder par ordonnance à l'adoption de la partie législative du code monétaire et financier : "Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-9 du code monétaire et financier, annexé à l'ordonnance du 14 décembre 2000 : "Les particuliers non commerçants doivent effectuer le règlement des transactions d'un montant supérieur à dix mille francs portant sur des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité soit par chèques répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par virement bancaire ou postal ( ...)" ; que ces dispositions reproduisent celles de l'article 1649 ter du code général des impôts issues de l'article 96 de la loi de finances pour 1982 qui ont été abrogées par l'article 25 de la loi du 11 juillet 1986 et n'étaient donc plus en vigueur à la date de publication de l'ordonnance du 14 décembre 2000 ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'article L. 112-9 de ce code tel qu'il résulte de l'ordonnance du 14 décembre 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à chacune des organisations requérantes une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article L. 112-9 du code monétaire et financier tel qu'il résulte de l'ordonnance du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier est annulé.
Article 2 : L'Etat paiera au SYNDICAT NATIONAL DES HORLOGERS, BIJOUTIERS, JOAILLIERS, ORFEVRES ET SPECIALISTES DE L'ART DE LA TABLE SAINT-ELOI et à la FEDERATION NATIONALE DES CHAMBRES SYNDICALES DEPARTEMENTALES ET REGIONALES DES BIJOUTIERS, JOAILLIERS, ORFEVRES DETAILLANTS ET ARTISANS DE FRANCE une somme de 15 000 F chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES HORLOGERS, BIJOUTIERS, JOAILLIERS, ORFEVRES ET SPECIALISTES DE L'ART DE LA TABLE SAINT-ELOI, à la FEDERATION NATIONALE DES CHAMBRES SYNDICALES DEPARTEMENTALES ET REGIONALES DES BIJOUTIERS, JOAILLIERS, ORFEVRES DETAILLANTS ET ARTISANS DE FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.