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06/07/2001 | FRANCE | N°223138

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 juillet 2001, 223138


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah X..., demeurant chez M. Y..., 500, Le Grand Mail à Montpellier (34080) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 mai 2000 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui ve

rser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans ...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah X..., demeurant chez M. Y..., 500, Le Grand Mail à Montpellier (34080) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 mai 2000 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions claires et précises portées sur l'enveloppe contenant la notification de la décision de refus de délivrance du titre de séjour du 4 novembre 1999 que cette notification a été expédiée par la préfecture, le 5 novembre 1999, à la dernière adresse que M. X... avait indiquée aux services préfectoraux ; que M. X... avait demandé à La Poste de conserver son courrier en poste restante du 16 août au 15 novembre 1999 ; que La Poste a donc conservé la notification expédiée le 5 novembre 1999 et ne l'a retournée à la préfecture que le 17 décembre suivant ; que, par suite, M. X..., à qui il revenait d'aller régulièrement relever son courrier conservé en poste restante, ne peut utilement soutenir que le courrier de la préfecture aurait dû être déposé à l'adresse qu'il revendique aujourd'hui n'avoir jamais quittée ; que, dès lors, la décision de refus de séjour doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. X... au plus tard le 17 décembre 1999 ; que M. X..., qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après cette dernière date, se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'arrêté attaqué énonce avec précision les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;

Considérant que le législateur a entendu déterminer, notamment par les articles 22 et 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite ; que, par suite, les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé, concernant les relations entre l'administration et les usagers, qui font obligation aux administrations de l'Etat de mettre à même un intéressé de présenter des observations écrites avant de prendre à son encontre une décision motivée en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sont pas applicables aux arrêtés de reconduite à la frontière alors même que ces derniers doivent être motivés en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'aucun texte n'impose que l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, reçoive, préalablement à l'intervention dudit arrêté, communication de son dossier ; que les litiges concernant les arrêtés de reconduite à la frontière n'entrent pas dans le champ de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas été pris à l'issue d'une procédure permettant à M. X... de préparer valablement sa défense et aurait ainsi violé l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 et l'article 6 de la convention précitée, doit être écarté ;
Considérant que M. X... soutient que le jugement attaqué, qui a répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant lui, doit être annulé en ce qu'il écarte un moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'aurait pas été soulevé devant lui ; que, toutefois, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne précitée avait bien été soulevé par M. X... dans sa requête présentée devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 4 novembre 1999 de refus de délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la décision du 4 novembre 1999 de refus de délivrance d'un titre de séjour a été régulièrement notifiée à M. X... au plus tard le 17 décembre 1999 et était devenue définitive le 9 juin 2000, date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière a été contesté devant le tribunal administratif de Montpellier ; qu'ainsi, M. X... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 31 mai 2000 ;
Sur les autres moyens de légalité interne :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 1986, il ne fournit, à l'exception d'attestations de connaissances et d'amis, aucune pièce probante à l'appui de ses dires pour les années 1990 à 1996 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière du 31 mai 2000 serait contraire aux dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, aux termes desquelles une carte de séjour temporaire est attribuée de plein droit à l'étranger qui réside habituellement en France depuis plus de dix années, doit être écarté ;

Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a noué de nombreux liens personnels et amicaux en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ou avoir en France le centre unique de ses intérêts ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 mai 2000 ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salah X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 223138
Date de la décision : 06/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 31 mai 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6, art. 8
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 223138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223138.20010706
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