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06/07/2001 | FRANCE | N°228562

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 juillet 2001, 228562


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté préfectoral du 7 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Dramane X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir

entendu en séance publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller ...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté préfectoral du 7 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Dramane X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant que si, dans sa requête, le PREFET DU VAL-DE-MARNE indique qu'il demande l'annulation du jugement du 6 décembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun, la mention de la date du 6 décembre 2000 résulte d'une simple erreur matérielle dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DU VAL-DE-MARNE a en fait entendu contester le jugement annulant son arrêté ordonnant la reconduite de M. X..., soit le jugement du 20 juillet 2000 ; que le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'a reçu notification de ce jugement que le 7 décembre 2000 ; que, dès lors, sa requête, enregistrée le 27 décembre suivant n'était pas tardive ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que le jugement attaqué du 6 décembre 2000 n'existerait pas et, subsidiairement, de ce que la requête du préfet serait tardive doit être écartée ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au -delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 octobre 1999, de la décision du 17 septembre 1999 par laquelle le PREFET DU VAL-DE-MARNE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ;

Considérant que M. X... soutient être entré en France en mars 1992, y résider depuis régulièrement et être parfaitement intégré à la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident encore sa femme et ses deux enfants ; que, par suite, eu égard aux circonstances de l'espèce et à supposer même que sa résidence ininterrompue en France depuis mars 1992 soit établie, la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 7 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... en première instance ;
Considérant que la circonstance que M. X... réside en France depuis mars 1992, y travaille régulièrement, et s'acquitte de ses obligations fiscales ne suffit pas à établir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle et familiale de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 20 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 7 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 20 juillet 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun annulant l'arrêté du 7 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Dramane X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 228562
Date de la décision : 06/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 juillet 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 228562
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228562.20010706
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