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09/07/2001 | FRANCE | N°202936

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 juillet 2001, 202936


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... YILDIZ, demeurant chez M. X... Yildiz, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 novembre 1998 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 novembre 1998 précité

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauv...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... YILDIZ, demeurant chez M. X... Yildiz, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 novembre 1998 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 novembre 1998 précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification, le 27 mars 1998, de la décision du 23 mars 1998 du préfet de l'Essonne refusant son admission exceptionnelle au séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... :
Considérant que M. Y... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté attaqué des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il est bien intégré en France où il vit depuis 1990, il ressort des pièces du dossier qu'il est marié et père de cinq enfants qui vivent tous, avec son épouse, en Turquie ; qu'ainsi il n'apparaît pas que le préfet, en ordonnant sa reconduite à la frontière ait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si l'arrêté attaqué, dans les termes où il est rédigé, doit être regardé comme permettant le renvoi de M. Y... en Turquie, il ressort des pièces du dossier que M. Y..., dont la demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié a été définitivement rejetée le 8 novembre 1991 ne justifie pas, en se bornant à invoquer la situation générale en Turquie de la communauté kurde, être exposé personnellement à des risques pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour dans ce pays ; qu'ainsi l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... YILDIZ, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 202936
Date de la décision : 09/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 novembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2001, n° 202936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:202936.20010709
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