Vu l'ordonnance du 23 décembre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant ce tribunal par M. Nasser X..., demeurant El Anasser, 34265 Bordj-Bou-Arrerridj (Algérie) ;
Vu la demande, enregistrée le 19 octobre 1998 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Nasser X... et tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer le récépissé de déclaration de nationalité prévu à l'article 26 du code civil, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Alger de lui délivrer ledit récépissé dans un délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 500 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24-2 du code civil : "Les personnes qui ont perdu la nationalité française ... à raison de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère peuvent ... être réintégrées par déclaration souscrite, en France ou à l'étranger, conformément aux articles 26 et suivants" ; qu'aux termes de l'article 26 du même code : "Les déclarations de nationalité sont reçues par le juge d'instance ou par les consuls suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité" ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., de nationalité algérienne, n'a produit qu'un dossier incomplet au soutien de la déclaration qu'il a souscrite auprès du consul général de France à Alger le 8 juin 1998, en vue d'être réintégré dans la nationalité française, en application des dispositions de l'article 24-2 du code civil ; que le refus de donner récépissé d'une demande qui n'est pas accompagnée de l'ensemble des pièces requises ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief pouvant être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi, et alors même que M. X... n'aurait pas reçu communication de la liste des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de sa déclaration, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du refus du consul général de lui délivrer le récépissé prévu à l'article 26 du code civil ne sont pas recevables ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Alger de procéder à la délivrance de ce récépissé ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nasser X... et au ministre des affaires étrangères.