Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pedro Hypolite X..., demeurant chez Mme Marie A...
Z..., 2, place des Neuf Arpents à Villiers-Le-Bel (95400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 1998 du préfet de la Seine-et-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 31 décembre 1998 du préfet de Seine-et-Marne ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... a été notifié le 10 février 1999 à la dernière adresse connue de l'administration de l'intéressé ; que cette notification comportait l'indication du délai de recours ouvert contre l'arrêté ; que la demande de M. Y... tendant à l'annulation dudit arrêté n'a cependant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun que le 18 février à 9 h, soit après l'expiration du délai de sept jours fixé par l'article 22 bis précité ; que si M. X... soutient qu'il n'a pu entrer en possession du courrier remis à son domicile le 10 février 1999 que le 15 février 1999 en raison d'un changement d'adresse, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur la régularité de la notification, dès lors que l'intéressé ne justifie pas avoir accompli toutes les diligences nécessaires pour que le courrier qui lui est destiné puisse lui être acheminé normalement ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... dirigée contre l'arrêté du 31 décembre 1998 du préfet de Seine-et-Marne était tardive, et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté pour ce motif sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pedro Hypolite X..., au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.