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09/07/2001 | FRANCE | N°206906

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 09 juillet 2001, 206906


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima Z..., demeurant 10 rue 2 Kasbat Jabri Ben-Debbab à Fès (Maroc) ; Mme Z... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu

le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
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Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima Z..., demeurant 10 rue 2 Kasbat Jabri Ben-Debbab à Fès (Maroc) ; Mme Z... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à Mme Z..., ressortissante marocaine née en 1937, qui souhaitait venir en France voir son fils, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Fès s'est fondé sur le fait que ni l'intéressée, ni son fils M. X..., qui ne justifie d'ailleurs pas de son lien de parenté avec la requérante, ne disposaient des ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins en France ; qu'eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, l'administration n'a ni commis d'erreur d'appréciation, ni en tout état de cause porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie familiale ; que, par suite Mme Z... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 206906
Date de la décision : 09/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2001, n° 206906
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:206906.20010709
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