Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1999, présentée par M. Moulay El Hassan Y...
Z..., demeurant bloc 3, rue 8 N 15 Assaiss, Tikiouine, à Agadir (Maroc) ; M. ID X... demande l'annulation de la décision du 18 mai 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. ID Z..., ressortissant du Royaume du Maroc, le consul de France à Agadir s'est fondé notamment sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que, s'il avait retenu uniquement ce motif, qui n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'âge de l'intéressé et à l'insuffisance de ses ressources, le consul de France à Agadir aurait pris la même décision sur la demande de M. ID Z... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ID Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. ID Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moulay El Hassan Y...
Z... et au ministre des affaires étrangères.