Vu la requête, enregistrée le 13 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moussa X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juillet 1999 par lequel le préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler la décision du 19 juillet 1999 précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, est entré en France le 1er mars 1999, muni d'un visa de trente jours ; que, par une décision du 15 mars 1999, qui lui a été notifiée le 16 mars suivant, il s'est vu refuser par le préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un certificat de résidence ; que M. X..., qui s'est maintenu en France au-delà du 16 avril 1999, entrait donc, nonobstant le recours gracieux qu'il a formé contre cette décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence et qui a été rejeté par le préfet le 17 juin 1999, dans le champ d'application des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique a, par l'arrêté attaqué, ordonné la reconduite à la frontière de M. X... et, par une décision distincte prise le même jour, fixé l'Algérie comme pays de destination ; que le requérant a contesté ces actes par deux requêtes distinctes ; qu'il fait appel du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre le seul arrêté ordonnant sa reconduite ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté ordonnant qu'il soit reconduit à la frontière, des risques importants auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, l'arrêté ordonnant sa reconduite étant distinct de la décision fixant le pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa X..., au préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de l'intérieur.