Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Smaïl X..., demeurant Tanaceur Aït Idder Maison n°49 Dcheira Inezgan Agadir (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 8 juillet 1999 par laquelle le consul de France à Agadir lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant que pour refuser à M. X... le visa demandé, le consul de France à Agadir s'est fondé sur l'insuffisance de ses ressources pour subvenir aux besoins de son séjour en France et sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul a pu légalement se fonder sur le premier de ces motifs et, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, retenir le second pour prendre la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a déclaré vouloir se rendre en France afin de visiter sa famille, il n'a pas justifié la présence de membres de celle-ci en France ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que le consul de France à Agadir aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Smaïl X... et au ministre des affaires étrangères.