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09/07/2001 | FRANCE | N°212094

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 juillet 2001, 212094


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête d'appel présentée par M. Mohamed X..., ressortissant algérien, demeurant ... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 2 décembre 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris et au secrétariat du contentieux du Conseil

d'Etat, présentés pour M. X... ; M. X... demande :
1°) l'annu...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête d'appel présentée par M. Mohamed X..., ressortissant algérien, demeurant ... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 2 décembre 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris et au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 12 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 1999, par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) l'annulation, pour excès de pouvoir, de ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 modifiée du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article R. 776-10 du code de justice administrative : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été averti, par télécopie reçue et signée par lui le 10 avril 1999 à 12 heures 10, que l'audience au cours de laquelle devait être examinée la demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police, aurait lieu le 12 avril 1999 à 13 heures ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été averti de la date de l'audience dans des conditions régulières ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite :
Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les dispositions applicables et les éléments de fait qui justifient la mesure prise à l'encontre de M. X..., est suffisamment motivé ; que le moyen doit en tout état de cause être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 16 juillet 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français, qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si M. X..., qui est célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il vit depuis sept ans en France, où résident également un de ses frères et une soeur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, alors qu'il n'est pas établi que M. X... serait dépourvu de toute attache familiale en Algérie, le préfet de police ait porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, doit, par suite, être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, si M. X... soutient qu'il encourt en cas de retour en Algérie, des risques pour avoir refusé d'accomplir son service militaire, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ou justification probante de nature à établir la réalité des risques encourus ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en fixant l'Algérie comme pays de destination, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 avril 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 212094
Date de la décision : 09/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 avril 1999
Code de justice administrative R776-10
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-10
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22-1, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2001, n° 212094
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:212094.20010709
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