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09/07/2001 | FRANCE | N°212818

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 juillet 2001, 212818


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Don Ranjith X...
Z..., de nationalité sri lankaise, demeurant chez Mme Annie Y..., ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l

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3°) de donner injonction au préfet de lui délivrer le titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Don Ranjith X...
Z..., de nationalité sri lankaise, demeurant chez Mme Annie Y..., ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de donner injonction au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à venir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 modifiée du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduite à la frontière dans les cas suivants ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., ressortissant sri-lankais, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 mai 1998, de la décision du préfet de police du 28 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circulaire du 24 juin 1997 étant dépourvue de caractère réglementaire, le requérant ne se prévaut pas utilement de ce que la décision du 28 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour violerait ses dispositions ;
Considérant que si M. Z... fait valoir qu'il est entré en France en 1990, qu'il s'est bien intégré à la société française et qu'il vit maritalement depuis janvier 1997 avec une ressortissante de son pays, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant la délivrance d'un titre de séjour au requérant, entré clandestinement en France et qui y est dépourvu de toute charge de famille, le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et méconnu ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il suit de là que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour, en date du 28 avril 1998 doit, en tout état de cause, être rejeté ;
Considérant que l'arrêté attaqué ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z... comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est par suite suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à la régularisation de la situation administrative du requérant :
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. Z... tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'administration de régulariser sa situation administrative ne peuvent qu'être écartées ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Don Ranjit X...
Z..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 212818
Date de la décision : 09/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 octobre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2001, n° 212818
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:212818.20010709
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