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09/07/2001 | FRANCE | N°213339

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 juillet 2001, 213339


Vu la requête et les mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 octobre, 9 novembre et 14 décembre 1999, présentés par M. Driss Y..., demeurant X...
Z...
X... Moussa, à Tiflet (Maroc) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du consul général de France à Rabat refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
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ès avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 octobre, 9 novembre et 14 décembre 1999, présentés par M. Driss Y..., demeurant X...
Z...
X... Moussa, à Tiflet (Maroc) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du consul général de France à Rabat refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. Y..., ressortissant du Royaume du Maroc, qui avait déclaré vouloir venir en France dans un but touristique, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur ce que l'intéressé ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour la durée du séjour envisagé et sur ce que sa soeur, établie sur le territoire français, n'était pas en mesure de subvenir à ses besoins pendant ce séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général ait fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Driss Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 213339
Date de la décision : 09/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2001, n° 213339
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213339.20010709
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