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09/07/2001 | FRANCE | N°213576

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 juillet 2001, 213576


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rawad X..., demeurant immeuble Elias Al Nabti, rue Al Bayader, à Batroun (Liban) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Beyrouth a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître de

s Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvern...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rawad X..., demeurant immeuble Elias Al Nabti, rue Al Bayader, à Batroun (Liban) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Beyrouth a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à M. X..., ressortissant libanais, qui souhaitait suivre les enseignements du diplôme d'études universitaires générales en arts du spectacle à l'université Paul-Valéry de Montpellier, le consul général de France à Beyrouth s'est fondé sur ce que l'intéressé ne maîtrisait pas suffisamment la langue française et sur ce qu'il existait au Liban des établissements dispensant une formation de même nature ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rawad X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 213576
Date de la décision : 09/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2001, n° 213576
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213576.20010709
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