La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2001 | FRANCE | N°216058

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 09 juillet 2001, 216058


Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader Y... et Mme Zohra X... demeurant chez Mlle Rachida Y... bâtiment K appartement ... ; M. Y... et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 16 août 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de leur délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés f

ondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication ...

Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader Y... et Mme Zohra X... demeurant chez Mlle Rachida Y... bâtiment K appartement ... ; M. Y... et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 16 août 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de leur délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... et Mme X... ressortissants marocains, demandent l'annulation de la décision du 12 août 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) leur a refusé la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général a pu légalement se fonder sur l'insuffisance des ressources de M. Y... et de Mme X... pour subvenir aux besoins d'un tel séjour ; que s'ils soutiennent qu'ils seraient pris en charge par leurs enfants résidant en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci disposeraient de ressources suffisantes pour ce faire ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. Y... et à Mme X..., qui ont six enfant demeurant au Maroc, le visa qu'ils sollicitaient pour séjourner auprès de leurs enfants établis en France, le consul général de France à Fès ait porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant que si M. Y... et Mme X... souhaitent recevoir des soins médicaux en France, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... et de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader Y..., à Mme Zohra X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 216058
Date de la décision : 09/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2001, n° 216058
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216058.20010709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award