Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader Y... et Mme Zohra X... demeurant chez Mlle Rachida Y... bâtiment K appartement ... ; M. Y... et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 16 août 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de leur délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... et Mme X... ressortissants marocains, demandent l'annulation de la décision du 12 août 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) leur a refusé la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général a pu légalement se fonder sur l'insuffisance des ressources de M. Y... et de Mme X... pour subvenir aux besoins d'un tel séjour ; que s'ils soutiennent qu'ils seraient pris en charge par leurs enfants résidant en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci disposeraient de ressources suffisantes pour ce faire ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. Y... et à Mme X..., qui ont six enfant demeurant au Maroc, le visa qu'ils sollicitaient pour séjourner auprès de leurs enfants établis en France, le consul général de France à Fès ait porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant que si M. Y... et Mme X... souhaitent recevoir des soins médicaux en France, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... et de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader Y..., à Mme Zohra X... et au ministre des affaires étrangères.