Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Najeh X..., demeurant Mourredine à M'Saken (4070) Tunisie ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 13 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que M. X... n'appartient à aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour lesquels les décisions de refus de visa d'entrée en France opposées à des étrangers doivent être motivées ; que dès lors le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité ;
Considérant que pour refuser à M. X..., de nationalité tunisienne, la délivrance du visa de court séjour qu'il sollicitait le consul général de France à Tunis s'est fondé sur l'insuffisance des ressources financières de l'intéressé pour subvenir à ses besoins pendant son séjour et sur la circonstance que M. X..., célibataire âgé de 24 ans, pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général a pu légalement se fonder sur le premier motif et, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, retenir le second pour prendre la décision attaquée ;
Considérant que M. X... se borne à indiquer qu'il souhaitait accompagner son père consulter des médecins spécialistes en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général ait porté une atteinte disproportionnée à ses droits au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Najeh X... et au ministre des affaires étrangères.