La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2001 | FRANCE | N°220329

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 09 juillet 2001, 220329


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dhygam AL KOUDSI, demeurant Cité des fonctionnaires D n° 32 à Mascara (29000) Algérie ; M. AL KOUDSI demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Fran

ce, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en ...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dhygam AL KOUDSI, demeurant Cité des fonctionnaires D n° 32 à Mascara (29000) Algérie ; M. AL KOUDSI demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour refuser à M. AL KOUDSI, de nationalité irakienne, la délivrance du visa qu'il sollicitait pour préparer un DEA de génie mécanique en France, le consul général de France à Alger s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, qui exerce la profession d'agent commercial, était déjà titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'Etat en génie mécanique ; qu'il ne justifiait pas d'un projet professionnel précis et qu'il pouvait suivre une formation équivalente en Algérie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ces motifs, le consul général de France à Alger ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. AL KOUDSI n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa ;
Article 1er : La requête de M. AL KOUDSI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dhygam AL KOUDSI et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 220329
Date de la décision : 09/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2001, n° 220329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220329.20010709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award