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09/07/2001 | FRANCE | N°220617

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 09 juillet 2001, 220617


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 2000, présentée par Mlle Sonia Y..., prétendant demeurer chez M. Charles X..., ... ; Mlle Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français de long séjour en qualité d'étudiante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Fran

ce, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 2000, présentée par Mlle Sonia Y..., prétendant demeurer chez M. Charles X..., ... ; Mlle Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français de long séjour en qualité d'étudiante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Y..., ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision en date du 9 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., titulaire d'un doctorat en médecine, âgée de 30 ans, a obtenu le 20 octobre 1999 un visa de court séjour qui lui a permis de suivre les enseignements de l'attestation universitaire d'hygiène hospitalière dispensés à l'université de Sophia -Antipolis du 22 au 27 mai 2000 auxquels elle était inscrite et qu'elle ne justifiait d'aucune autre inscription universitaire ; que par suite, en lui refusant le visa de long séjour sollicité aux motifs que son projet d'études était dénué de sérieux et qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa, le consul général de France à Alger n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sonia Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 220617
Date de la décision : 09/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2001, n° 220617
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220617.20010709
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