Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Zakia X..., demeurant Jamila i, rue 11 n° 16 Cité Dejamâa à Casablanca (Maroc) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 août 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français en qualité d'étudiante et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 31 août 2000 du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa de long séjour pour études ;
Considérant que pour refuser à Mlle X..., âgée de 26 ans, la délivrance du visa qu'elle sollicitait pour suivre des études en première année de B.T.S. "Industries céréalières" auprès de l'Ecole nationale supérieure de meunerie et des industries céréalières à Paris, le consul général de France à Casablanca s'est, d'une part, fondé sur l'absence de sérieux et de cohérence de son projet d'études, qui est sans rapport avec sa formation initiale et ne s'inscrit dans aucun projet professionnel précis, et d'autre part, sur l'insuffisance des ressources de Mlle X... pour subvenir à ses besoins pendant son année d'études ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Casablanca a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, retenir le premier de ces motifs et légalement se fonder sur le second pour prendre la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 31 août 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa ni, par voie de conséquence, qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Zakia X... et au ministre des affaires étrangères.