Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 1999, présentée par Mme Z... SALIH, demeurant ..., agissant au nom de Mme Mimouna X... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé à Mme X... la délivrance d'un visa de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, en principe, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou de transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ses moyens ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à Mme X..., qui avait déclaré vouloir rendre visite à sa nièce, Mme Y..., de nationalité française, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'absence de ressources de l'intéressée et sur ce que Mme Y... ne s'était pas engagée à prendre en charge sa tante durant le séjour envisagé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant pour ces motifs la délivrance du visa sollicité, le consul général ait commis une erreur d'appréciation ; qu'en admettant même que Mme Y... n'ait pas les moyens nécessaires pour se rendre au Maroc, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porte au droit de Mme X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... SALIH et au ministre des affaires étrangères.