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11/07/2001 | FRANCE | N°216067

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 11 juillet 2001, 216067


Vu, sous le n° 9907272, l'ordonnance du 3 janvier 2000 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 6 janvier 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles transmet au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée pour M. Pierre-Maurice X..., demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles, le 17 novembre 1999, présentée pour M. Pierre-Maurice X..., tendant :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du c

onseil scientifique de l'université Paris XI du 29 mars 1999 en tant ...

Vu, sous le n° 9907272, l'ordonnance du 3 janvier 2000 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 6 janvier 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles transmet au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée pour M. Pierre-Maurice X..., demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles, le 17 novembre 1999, présentée pour M. Pierre-Maurice X..., tendant :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil scientifique de l'université Paris XI du 29 mars 1999 en tant qu'elle ne propose pas son nom au ministre de l'éducation nationale pour la promotion à la classe exceptionnelle des professeurs des universités et de la décision du recteur de l'académie de Versailles du 17 septembre 1999 rejetant son recours contre cette délibération ;
2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 43 836 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil scientifique de l'université de Paris XI du 29 mars 1999 relative à la promotion à la classe exceptionnelle des professeurs des universités :
Considérant qu'aux termes de l'article 57 du décret du 6 juin 1984 : "L'effectif de chacun des échelons de la classe exceptionnelle du corps des professeurs des universités ne peut être supérieur à 10% de l'effectif total des professeurs. L'avancement de la première classe à la classe exceptionnelle des professeurs des universités et l'avancement du premier au deuxième échelon de la classe exceptionnelle se fait au choix parmi les professeurs exerçant les responsabilités énumérées à l'article 41, notamment dans les enseignements du premier cycle. Il est prononcé dans les conditions de procédure prévues aux cinq premiers alinéas de l'article 56 ci-dessus, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur" ; qu'aux termes de l'article 56 du même décret, l'avancement à la classe exceptionnelle "est prononcé, d'une part, sur proposition du conseil scientifique dans la limite des promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues, et, d'autre part, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités, dans la limite des promotions offertes par discipline sur le plan national, sans que le nombre de ces promotions puisse être inférieur à celui des promotions prononcées préalablement sur proposition des conseils scientifiques ( ...)" ;
Considérant que ni ces dispositions statutaires ni celles de l'article 1er du décret du 15 février 1988 relatives aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur n'imposent, pour la promotion à la classe exceptionnelle des professeurs des universités, que préalablement à la délibération du conseil scientifique de l'université intervienne une délibération de la commission de spécialistes compétente ; que s'il est loisible à l'université d'organiser, préalablement à cette délibération, une consultation de la commission de spécialistes, l'avis de cette commission ne saurait lier la délibération du conseil scientifique ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'au sein du conseil scientifique de l'université le rapporteur appartienne à une autre discipline que le candidat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 29 mars 1999 par laquelle le conseil scientifique de l'université Paris XI n'a pas proposé sa candidature pour un avancement à la classe exceptionnelle des professeurs des universités ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la délibération n'est pas entachée d'illégalité ; qu'en la prenant l'administration n'a pas commis de faute de nature à ouvrir à M. X... un droit à indemnité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Maurice X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 216067
Date de la décision : 11/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-06-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - NOMINATIONS


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 57, art. 56
Décret 88-146 du 15 février 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2001, n° 216067
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216067.20010711
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