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25/07/2001 | FRANCE | N°225983

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 juillet 2001, 225983


Vu la requête enregistrée le 12 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Khaled Y..., élisant domicile chez Me Elisabeth X..., 58, bis rue Haxo à Paris (75018) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 août 2000 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au

préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à l...

Vu la requête enregistrée le 12 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Khaled Y..., élisant domicile chez Me Elisabeth X..., 58, bis rue Haxo à Paris (75018) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 août 2000 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. Y... ne peut utilement se prévaloir des dispositions relatives à la motivation des décisions administratives de la loi du 11 juillet 1979 qui n'est pas applicable aux décisions juridictionnelles ; que ledit jugement est par ailleurs suffisamment motivé ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de la validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Khaled Y..., de nationalité tunisienne, qui déclare être entré en France la première fois en 1987 et la dernière fois en 1999 sous couvert d'un visa de court séjour d'une durée de validité de trois mois, s'était à la date de la décision attaquée, maintenu sur le territoire français sans titre de séjour après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa dernière entrée sur le territoire ; qu'ainsi, il se trouvait dans l'un des cas de reconduite à la frontière prévus au 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que si l'arrêté du 4 août 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... a pour support un formulaire préimprimé, il comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit pour lesquels il a été pris ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme méconnaissant les exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... fait valoir qu'il est entré une première fois en France en 1987, qu'il y est revenu, la dernière fois, en 1999 accompagné de son épouse et de leur première fille née en 1998, que leur seconde fille est née en France en juillet 2000, que sa soeur réside régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment aux conditions et à la durée de séjour en France de l'intéressé et à la circonstance que M. Y... n'allègue pas être dans l'impossibilité d'emmener avec lui en Tunisie sa femme et ses enfants, l'arrêté du 4 août 2000 du préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ne peut être accueilli ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par les articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, dont les conditions ne sont pas réunies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour doivent être écartées ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khaled Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 225983
Date de la décision : 25/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 août 2000
Code de justice administrative L911-1, L911-3, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2001, n° 225983
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225983.20010725
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