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25/07/2001 | FRANCE | N°229375

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 juillet 2001, 229375


Vu la requête enregistrée le 19 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ADHERENTS NON SALARIES DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE dont le siège est chez Mme Marie-Thérèse Y...
X... à Landerneau (29800) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ADHERENTS NON SALARIES DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une ordonnance en date du 15 mai 2000 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 99-1529 du

7 mars 2000 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle établi pr...

Vu la requête enregistrée le 19 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ADHERENTS NON SALARIES DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE dont le siège est chez Mme Marie-Thérèse Y...
X... à Landerneau (29800) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ADHERENTS NON SALARIES DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une ordonnance en date du 15 mai 2000 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 99-1529 du 7 mars 2000 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de demander l'annulation du décret n° 99-141 du 3 mars 1999 portant application de l'article 1121-6 du code rural et revalorisant les pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture ;
2°) de réviser une décision en date du 13 octobre 2000 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 98NT02755 du 28 juin 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 98-557 du 29 octobre 1998 du président du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à ce que soit résolue "la question préjudicielle d'incompatibilité de la législation sociale suivant les lois de la République avec la "réglementation en vigueur" au régime autonome de la mutualité agricole" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 15 mai 2000 du président de la Section du contentieux :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : "Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle ( ...) peuvent être déférées, selon le cas, ( ...) au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ( ...). Ces autorités statuent sans recours" ; que la demande d'aide juridictionnelle de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ADHERENTS NON SALARIES DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE a été rejetée par une décision du 7 mars 2000 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat ; que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté par ordonnance du 15 mai 2000 le recours de cette association contre cette décision ; qu'en vertu des dispositions de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 précité, le président de la section du contentieux statue alors sans recours ; qu'ainsi, la demande de révision de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ADHERENTS NON SALARIES DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE contre cette ordonnance ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 13 octobre 2000 du Conseil d'Etat statuant au contentieux :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative, qui s'est substitué à l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé des décisions" ;
Considérant que les conclusions susanalysées qui tendent à la révision d'une décision par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, n'entrent dans aucun des cas énumérés par l'article R. 834-1 du code de justice administrative ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 susvisé : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, le recours de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ADHERENTS NON SALARIES DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ADHERENTS NON SALARIES DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ADHERENTS NON SALARIES DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ADHERENTS NON SALARIES DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE est condamnée à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ADHERENTS NON SALARIES DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 229375
Date de la décision : 25/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - AIDE JUDICIAIRE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION.


Références :

Code de justice administrative R834-1
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 23
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2001, n° 229375
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229375.20010725
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